LPPCi Art. 8 - Protection des infrastructures critiques

Einleitung zur Rechtsnorm LPPCi:



Art. 8 LPPCi de 2025

Art. 8 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) drucken

Art. 8 Protection des infrastructures critiques

1 La Confédération établit les bases de la protection des infrastructures critiques.

2 L’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) tient un inventaire des ouvrages d’infrastructure critiques et le met régulièrement à jour.

3 Il coordonne les mesures de planification et de protection mises en place par les exploitants d’infrastructures critiques, notamment celles des exploitants d’infrastructures d’importance nationale, et collabore avec eux à cette fin.


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