Art. 8 LPP de 2022

Art. 8 Salaire coordonné
1 La partie du salaire annuel comprise entre 25 095 et 86 040 francs (1) doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné». (2)
2 Si le salaire coordonné n’atteint pas 3585 francs (3) par an, il est arrondi ce montant. (2)
3 Si le salaire annuel diminue temporairement par suite de maladie, d’accident, de chômage, de maternité, de paternité ou d’autres circonstances semblables, le salaire coordonné est maintenu au moins pour la durée de l’obligation légale de l’employeur de verser le salaire selon l’art. 324a du code des obligations (CO) (5) , du congé de maternité au sens de l’art. 329f CO, du congé de paternité au sens de l’art. 329g CO ou du congé de prise en charge au sens de l’art. 329i CO. (6) La personne assurée peut toutefois demander la réduction du salaire coordonné. (7)
(1) Montants selon l’art. 5 de l’O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du 14 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4621).(2) (4)
(3) Montant selon l’art. 5 de l’O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du 14 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4621).
(4) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
(5) RS 220
(6) Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).
(7) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).
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