Art. 8 LDP de 2022

Art. 8 Vote par correspondance
1 Les cantons instituent une procédure simple pour le vote par correspondance. Ils arrêtent notamment les prescriptions tendant garantir le contrôle de la qualité d’électeur, assurer un dépouillement sans lacunes du scrutin, sauvegarder le secret du vote et prévenir les abus.
2 Les électeurs peuvent voter par correspondance dès qu’ils ont reçu les documents qui, au regard du droit cantonal, leur permettent d’exprimer valablement leur vote. (1)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 déc. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.