CC Art. 7e -

Einleitung zur Rechtsnorm CC:



Art. 7e CC de 2024

Art. 7e Code civil suisse (CC) drucken

Art. 7e 5. Conversion de rentes existantes (1)

1 Lorsque le tribunal, dans le cas d’un divorce prononcé conformément l’ancien droit après la survenance d’un cas de prévoyance, a attribué au conjoint créancier une indemnité sous la forme d’une rente qui ne s’éteint qu’au décès du conjoint débiteur ou du conjoint créancier, ce dernier peut demander au tribunal, dans un délai d’un an compter de l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015, qu’une rente viagère au sens de l’art. 124a lui soit attribuée en lieu et place si le conjoint débiteur perçoit une rente de vieillesse ou une rente d’invalidité après l’âge réglementaire de la retraite.

2 Pour les décisions étrangères, la compétence se détermine conformément l’art. 64 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (2) .

3 La rente au sens de l’ancien droit vaut comme part de rente attribuée.

(1) Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
(2) RS 291

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