Art. 79b CPS de 2024
Art. 79b Surveillance électronique (1)
1 À la demande du condamné, l’autorité d’exécution peut ordonner l’utilisation d’un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique):a. au titre de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une peine privative de liberté de substitution de 20 jours douze mois, oub. la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois douze mois.
2 Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que:a. s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions;b. si le condamné dispose d’un logement fixe;c. si le condamné exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s’il est possible de l’y assigner;d. si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, ete. si le condamné approuve le plan d’exécution établi son intention.
3 Si les conditions prévues l’al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d’exécution, l’autorité d’exécution peut mettre fin l’exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l’exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné.
(1) Introduit par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 ([RO 2016 1249]; [FF 2012 4385]).
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