Art. 79 OCR de 2025

Art. 79 Compétences
1 Le canton du lieu de stationnement ou le canton dans lequel commence la course soumise à autorisation délivre les autorisations pour les véhicules effectuant des courses d’exportation et des trajets nationaux, tandis que l’OFROU les délivre pour les véhicules au service de la Confédération ainsi que pour les véhicules effectuant des courses d’importation et de transit en circulation internationale. (1)
2
3 S’agissant des autorisations uniques, le poids effectif selon l’al. 2, let. a, peut atteindre 50 t au maximum lorsque le parcours de transit emprunte, hors du canton, exclusivement des autoroutes. (3)
4 Si les conditions fixées à l’al. 2 ne sont pas remplies, chaque canton concerné par la course délivre l’autorisation pour le trajet sur son territoire ou donne son approbation aux autorisations de l’OFROU. (7)
5 Lorsque les dimensions et le poids fixés à l’al. 2, let. a, sont dépassés, l’autorisation de circuler sur les routes nationales ne peut être délivrée qu’avec l’approbation de l’OFROU. (8)
(1) (2)(2) Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 5 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).
(3) (6)
(4) RS 741.272
(5) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).
(6) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).
(7) Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 1992 (RO 1993 1142). Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 5 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).
(8) Introduit par l’annexe 4 ch. II 5 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).
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