Art. 79 LAM de 2024

Art. 79 (1) Prévoyance professionnelle
Les rentes du conjoint et des orphelins en cas de prestations de prévoyance insuffisantes au sens de l’art. 54, ne peuvent pas être prises en compte lorsque des prestations sont dues en vertu de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (2) .
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).(2) RS 831.40
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.