Art. 79 LFus de 2023
Art. 79 Contrat de fusion
1 Le contrat de fusion est conclu par les organes supérieurs des fondations qui fusionnent.
2 Le contrat contient:a. le nom, le siège et le but des fondations participantes ainsi que, en cas de fusion par combinaison, le nom, le siège et le but de la nouvelle fondation;b. des indications sur le statut, au sein de la fondation reprenante, des destinataires ayant des prétentions juridiques;c. la date partir de laquelle les actes de la fondation transférante sont considérés comme accomplis pour le compte de la fondation reprenante.
3 Le contrat revêt la forme écrite. Pour les fondations de famille et les fondations ecclésiastiques, il fait l’objet d’un acte authentique.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.