Art. 79 LPGA de 2024

Art. 79 Dispositions pénales
1 La partie générale du CP (1) ainsi que l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (2) sont applicables. (3)
2 La poursuite pénale incombe aux cantons.
3 En cas de procédure pénale pour violation de l’art. 148a CP ou de l’art. 87 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (4) , l’assureur peut exercer les droits d’une partie plaignante. (5)
(1) RS 311.0(2) RS 313.0
(3) Nouvelle teneur selon le ch. II 28 de l’annexe 1 au code de procédure pénale du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
(4) RS 831.10
(5) Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2018 (Base légale pour la surveillance des assurés), en vigueur depuis le 1er oct. 2019 (RO 2019 2829; FF 2017 7003 7021).
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