Art. 79 LEI de 2025
Art. 79 (1) Durée maximale de la détention
1 La détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 ne peuvent excéder six mois au total.
2 La durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants:a. la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente;b. l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard.
(1) Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 ([RO 2010 5925]; [FF 2009 8043]).
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