CC Art. 787 -

Einleitung zur Rechtsnorm CC:



Art. 787 CC de 2025

Art. 787 Code civil suisse (CC) drucken

Art. 787 Rachat a. Droit du créancier de l’exiger

1 Le créancier peut demander le rachat de la charge foncière, lorsqu’une convention l’y autorise et, en outre:

  • 1. (1) si l’immeuble grevé est divisé et que le créancier n’accepte pas le report de la dette sur les parcelles;
  • 2. si le propriétaire diminue la valeur de l’immeuble sans offrir des sûretés en échange;
  • 3. s’il n’a pas acquitté ses prestations de trois années consécutives.
  • 2 Si le créancier demande le rachat de la charge foncière à cause de la division de l’immeuble, il doit, dans le délai d’un mois à compter du jour où le report de la dette est devenu définitif, dénoncer la charge foncière avec effet après douze mois. (2)

    (1) Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
    (2) Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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