Art. 784 CC de 2025

Art. 784 Charges foncières de droit public (1)
Les dispositions sur les hypothèques légales du droit cantonal sont applicables par analogie à la constitution des charges foncières de droit public et à leurs effets à l’égard des tiers de bonne foi.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.