Art. 78 LAA de 2024

Art. 78 (1) Grands sinistres
1 Lorsque survient un événement dommageable qui risque selon toute vraisemblance d’entraîner, pour l’ensemble des assureurs désignés l’art. 68, le versement de prestations d’assurance dépassant le volume des primes nettes de l’année précédente pour les branches d’assurance obligatoires (grand sinistre), les différents assureurs communiquent régulièrement la caisse supplétive (art. 72) une estimation du coût total du sinistre et lui annoncent les paiements effectués.
2 Les événements qui surviennent des moments et en des endroits distincts ne constituent qu’un seul grand sinistre s’ils sont dus la même cause.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.