Art. 78 LAgr de 2025

Art. 78 Principe
1 La Confédération peut mettre à la disposition des cantons des fonds destinés à financer une aide aux exploitations paysannes.
2 Les cantons peuvent accorder une aide à ce titre aux exploitants d’une entreprise paysanne, afin de remédier ou de parer à des difficultés financières qui ne leur sont pas imputables ou qui résultent d’un changement des conditions-cadre économiques. (1)
3 L’octroi de fonds fédéraux est subordonné au versement d’une contribution cantonale équitable. Les prestations de tiers peuvent être prises en considération.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.