Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) Art. 78

Zusammenfassung der Rechtsnorm LPPCi:



Art. 78 LPPCi de 2025

Art. 78 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) drucken

Art. 78 Responsabilité en cas de dommages Principes

1 La Confédération, les cantons ou les communes répondent de tout dommage causé de façon illicite à des tiers par du personnel enseignant ou des personnes astreintes dans l’accomplissement de tâches de la protection civile, à moins qu’ils prouvent que le dommage est dû à un cas de force majeure ou à une faute de la personne lésée ou d’un tiers.

2 La collectivité publique à laquelle le service qui a convoqué la personne concernée est rattaché répond des dommages.

3 Lorsqu’un état de fait entraîne une responsabilité régie par d’autres dispositions légales, ces dernières priment la présente loi.

4 Les personnes lésées ne peuvent faire valoir aucune prétention envers le personnel enseignant et les personnes astreintes.

5 Les dispositions du présent chapitre sont également applicables en cas d’exercices combinés impliquant la protection civile, d’autres organisations partenaires au sens de l’art. 3 ou l’armée.

6 Elles ne sont pas applicables en cas de conflit armé.


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