Art. 78 OLT1 de 2023

Art. 78 Mesures concernant la haute surveillance
(art. 42 LTr)Si l’autorité d’exécution cantonale s’abstient d’intervenir ou prend des dispositions en partie ou en totalité contraires la loi, le SECO donne les directives nécessaires. S’il y a péril en la demeure ou atteinte grave des biens juridiques, le SECO prend les mesures nécessaires au respect de la loi.
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