Art. 777 CC de 2024

Art. 777 II. Étendue du droit d’habitation
1 L’étendue du droit d’habitation est réglée en général par les besoins personnels de celui auquel il appartient.
2 Ce droit comprend, s’il n’a été expressément limité la personne de celui qui il a été concédé, la faculté pour ce dernier d’habiter l’immeuble grevé avec sa famille et les gens de sa maison.
3 Celui qui possède un droit d’habitation sur une partie seulement d’un bâtiment jouit des installations destinées l’usage commun.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.