Art. 77 CPM de 2025
Art. 77 Violation du
secret de service (1)
1.Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de militaire ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa situation militaire ou de sa fonction ou en tant qu’auxiliaire d’un tel détenteur de secret, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
2.La révélation demeure punissable alors même que la situation militaire ou la fonction ou l’activité auxiliaire a pris fin.
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 9 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 ([RO 2022 232], [750]; [FF 2017 2765]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.