Art. 77 LACI de 2024

Art. 77 Caisses de chômage Caisses publiques
1 Chaque canton dispose d’une caisse publique accessible tous les assurés domiciliés dans le canton ainsi qu’aux frontaliers assurés qui travaillent dans le canton. Cette caisse est en outre la disposition des entreprises sises dans le canton pour verser l’intention de tous les travailleurs touchés, quel que soit leur lieu de domicile, les indemnités en cas de réduction d’horaire de travail et les indemnités en cas d’intempéries. Elle est seule compétente pour verser les indemnités en cas d’insolvabilité (art. 53, al. 1).
2 Le canton est le fondateur de la caisse.
3 … (1)
4 Plusieurs cantons peuvent, avec l’assentiment du Secrétariat d’État l'"économie (SECO) (2) , gérer une caisse publique commune leurs territoires.
(1) Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).(2) La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.