Art. 76a LCR de 2024
Art. 76a Financement et exécution (1)
1 Le détenteur d’un véhicule automobile verse chaque année une contribution par genre de risque assuré pour couvrir les dépenses visées aux art. 74, 76, 79a et 79d. (2)
2 Le bureau national d’assurance et le fonds national de garantie déterminent ces contributions; elles doivent être approuvées par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). (3)
3 Les assureurs en responsabilité civile pour véhicules automobiles perçoivent ces contributions en même temps que la prime. (4)
4 La Confédération ainsi que ses entreprises et établissements sont exonérés du paiement de la contribution. Les cantons détenteurs de véhicules automobiles qui ne sont pas assujettis l’assurance-responsabilité civile (art. 73, al. 1) ne sont astreints la contribution que si leurs véhicules sont assurés.
5 Le Conseil fédéral règle les modalités. Il détermine notamment les bases de calcul de la contribution et fixe la procédure d’approbation.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 1509; FF 1980 I 477). Voir aussi l’art. 108 ci-après.(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222; FF 2002 4093).
(3) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
(4) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5462; FF 1995 I 49).
(5) RS 220
(6) Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).