Art. 764 CC de 2024

Art. 764 a. Conservation de la chose
1 L’usufruitier est tenu de conserver la substance de la chose et de faire lui-même les réparations et réfections ordinaires d’entretien.
2 Si des travaux plus importants ou d’autres mesures sont indispensables la conservation de la chose, l’usufruitier est tenu d’en aviser le propriétaire et de les souffrir.
3 Il peut y pourvoir lui-même, aux frais du propriétaire, si ce dernier ne fait pas le nécessaire.
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