Art. 76 PA de 2022

Art. 76 (1)
1 Le membre du Conseil fédéral dont le département a pris la décision attaquée se récuse lorsque le Conseil fédéral statue.
2 Son département peut participer au même titre qu’un recourant la procédure devant le Conseil fédéral et peut en outre prendre part la procédure de consultation prévue l’art. 54 de la loi du 19 septembre 1978 sur l’organisation de l’administration (2) .
3 Si de nouveaux éléments de fait ou de droit sont invoqués lors de la procédure de consultation, le recourant, d’éventuelles parties adverses ou d’autres intéressés doivent être invités se prononcer leur sujet.
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288 337 art. 2 al 1 let. b; FF 1991 II 461).(2) [RO 1979 114, 1983 170 931 art. 59 ch. 2, 1985 699, 1987 226 ch. II 2 808, 1989 2116, 1990 3 art. 1 1530 ch. II 1 1587 art. 1, 1991 362, 1992 2 art. 1 288 annexe ch. 2 510 581 app. ch. 2, 1993 1770, 1995 978 4093 annexe ch. 2 4362 art. 1 5050 annexe ch. 1, 1996 546 annexe ch. 1 1486 1498 annexe ch. 1. RO 1997 2022 art. 63]. Actuellement: LF du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (RS 172.010).
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