Art. 76 LAMaI de 2025

Art. 76 Primes des assurés
1 L’assureur fixe le montant des primes à payer par ses assurés. Il perçoit des primes égales s’il s’agit de prestations assurées égales.
2 Si un délai d’attente est applicable au versement de l’indemnité journalière, l’assureur doit réduire les primes de manière correspondante.
3 L’assureur peut échelonner les primes d’après l’âge d’entrée et selon les régions.
4 L’art. 61, al. 2 et 4, (1) est applicable par analogie.
5 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions plus détaillées sur la réduction des primes au sens de l’al. 2 et leur échelonnement au sens de l’al. 3.
(1) Actuellement: art. 61 al. 2 et 5.Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.