LPPCi Art. 76 -

Einleitung zur Rechtsnorm LPPCi:



Art. 76 LPPCi de 2025

Art. 76 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) drucken

Art. 76
Matériel pour l’intervention et pour les constructions protégées

1 La Confédération est responsable de l’acquisition:

  • a. du matériel standardisé de la protection civile;
  • b. des moyens de communication de la protection civile, y compris les terminaux du système radio mobile de sécurité;
  • c. de l’équipement et du matériel des constructions protégées;
  • d. de l’équipement personnel et du matériel d’intervention des personnes astreintes affectées aux tâches visées à l’art. 35, al. 4.
  • 2 Elle peut, en accord avec les cantons, pourvoir à l’acquisition du matériel d’intervention et de l’équipement personnel des personnes astreintes.

    3 Le Conseil fédéral fixe la nature et la quantité du matériel standardisé visé à l’al. 1, let. a. Il peut édicter des prescriptions concernant l’organisation, la formation et l’intervention.

    4 Il peut déléguer des compétences législatives à l’OFPP afin de régler les questions relatives à la garantie de la disponibilité de l’équipement et du matériel visés à l’al. 1.


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