Art. 76 LACI de 2024
Art. 76
1 Sont chargés de l’application du régime de l’assurance:a. les caisses de chômage publiques et les caisses de chômage privées agréées (art. 77 82);b. l’organe de compensation de l’assurance-chômage, y compris le fonds de compensation (art. 83 et 84);c. les organes d’exécution désignés par les cantons: l’autorité cantonale (art. 85), les offices régionaux de placement (ORP; art. 85b) et le service de logistique des mesures relatives au marché du travail (service LMMT; art. 85c);d. les commissions tripartites (art. 85d);e. les caisses de compensation de l’AVS (art. 86);f. la centrale de compensation de l’AVS (art. 87);g. les employeurs (art. 88);h. la commission de surveillance (art. 89). (1)
2 Les cantons et les partenaires sociaux collaborent l’application; la Confédération exerce la surveillance.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 ([RO 2003 1728]; [FF 2001 2123]).
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