Art. 75 LAA de 2024

Art. 75 Dispositions communes (1) Droit des administrations publiques de choisir leur assureur
1 Pendant un délai que fixe le Conseil fédéral, les cantons, districts, cercles, communes et autres corporations de droit public peuvent choisir, pour leur personnel qui n’est pas déj assuré auprès de la CNA, entre celle-ci et l’un des assureurs désignés l’art. 68.
2 Les administrations et les entreprises formant une unité sont assurées auprès du même assureur.
(1) Voir aussi l’art. 3 de l’O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l’introduction de la L sur l’assurance-accidents (RO 1982 1724).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.