Art. 75 LDIP de 2022

Art. 75 I. Compétence
1 Sont compétentes pour prononcer l’adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l’adoptant ou des époux adoptants.
2 Les tribunaux compétents pour connaître d’une action relative la constatation ou la contestation de la filiation sont aussi compétents pour juger de la contestation de l’adoption (art. 66 et 67).
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