Art. 75 LTF de 2025
Art. 75 Autorités précédentes
1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets. (1)
2 Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:a. (2) une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;b. un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;c. (2) une action ayant une valeur litigieuse d’au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l’accord de toutes les parties.
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 ([RO 2010 513], [2011 2241]; [FF 2008 373]).
(2) (3)
(3) Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 ([RO 2010 1739]; [FF 2006 6841]).
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