Loi fédérale complétant le Code civil suisse (OR) Art. 740
Zusammenfassung der Rechtsnorm OR:
Le code Suisse des obligations est un code juridique central du droit civil suisse qui régit les relations juridiques entre particuliers. Il comprend cinq livres couvrant divers aspects du droit des contrats, du droit de la dette et du droit des biens, y compris l'origine, le contenu et la résiliation des contrats, ainsi que la responsabilité en cas de rupture de contrat et de délit. Le code des obligations est un code important pour L'économie et la vie quotidienne en Suisse, car il constitue la base de nombreux rapports juridiques et contrats et est en vigueur depuis 1912, étant régulièrement adapté aux évolutions sociales et économiques.
Art. 740 OR de 2024
Art. 740
1 La liquidation a lieu par les soins du conseil d’administration, moins que les statuts ou l’assemblée générale ne désignent d’autres liquidateurs.
2 Les liquidateurs sont inscrits sur le registre du commerce, par les soins du conseil d’administration, même si ce dernier est chargé de la liquidation.
3 L’un des liquidateurs au moins doit être domicilié en Suisse et avoir qualité pour représenter la société. (1)
4 Si la société est dissoute par une décision judiciaire, le tribunal nomme les liquidateurs. (2)
5 En cas de faillite, la liquidation se fait par l’administration de la masse, en conformité des règles de la faillite. Les organes de la société ne conservent le pouvoir de la représenter que dans la mesure où leur intervention est encore nécessaire.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 ([RO 2007 4791]; [FF 2002 2949], [2004 3745]).
(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 ([RO 1992 733]; [FF 1983 II 757]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.