Art. 74 LP de 2024

Art. 74 Délai et forme
1 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate celui qui lui remet le commandement de payer ou l’office dans les dix jours compter de la notification du commandement de payer. (1)
2 Le débiteur poursuivi qui ne conteste qu’une partie de la dette doit indiquer exactement le montant contesté, faute de quoi la dette entière est réputée contestée. (1)
3 À la demande du débiteur, il lui est gratulient donné acte de l’opposition.
(1) (2)(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
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