Art. 73 REDL de 2022

Art. 73 Renvoi la Grande Chambre demandé par une partie
1. En vertu de l’art. 43 de la Convention, toute partie peut titre exceptionnel, dans le délai de trois mois compter de la date du prononcé de l’arrêt rendu par une chambre, déposer par écrit au greffe une demande de renvoi la Grande Chambre, en indiquant la question grave relative l’interprétation ou l’application de la Convention ou de ses Protocoles, ou la question grave de caractère général qui, selon elle, mérite d’être examinée par la Grande Chambre.2. Un collège de cinq juges de la Grande Chambre constitué conformément l’art. 24 par. 5 du présent règlement examine la demande sur la seule base du dossier existant. Il ne la retient que s’il estime que l’affaire soulève bien pareille question. La décision de rejet de la demande n’a pas besoin d’être motivée.3. Si le collège retient la demande, la Grande Chambre statue par un arrêt.
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