Art. 73 LAMaI de 2024

Art. 73 Coordination avec l’assurance-chômage
1 Les chômeurs atteints d’une incapacité de travail (art. 6 LPGA (1) ) supérieure 50 % reçoivent des indemnités journalières entières et ceux qui sont atteints d’une incapacité de travail de plus de 25 %, mais de 50 % au maximum, des demi-indemnités journalières lorsqu’en vertu de leurs conditions d’assurance ou d’arrangements contractuels les assureurs versent, en principe, des prestations pour un même taux d’incapacité de travail. (2)
2 Les chômeurs assurés peuvent prétendre, moyennant une adaptation équitable des primes, la transformation de leur ancienne assurance en une assurance dont les prestations sont versées dès le 31e jour, sous garantie du montant des anciennes indemnités journalières et sans prendre en considération l’état de santé au moment de la transformation.
(1) RS 830.1(2) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.