Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 73

Zusammenfassung der Rechtsnorm LPP:



Art. 73 LPP de 2025

Art. 73 Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) drucken

Art. 73 Contentieux Contestations et prétentions en matière de responsabilité (1)

1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:

  • a. pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP (2) ;
  • b. pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l’application de l’art. 82, al. 2;
  • c. pour les prétentions en matière de responsabilité selon l’art. 52;
  • d. pour le droit de recours selon l’art. 56a, al. 1. (1)
  • 2 Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d’office.

    3 Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé.

    4 … (4)

    (1) (3)
    (2) RS 831.42
    (3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
    (4) Abrogé par l’annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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    AutorKommentarJahr
    Isabelle Vetter-Schreiber 3. Aufl., Zürich2013