LACI Art. 73 - Subventions visant ? promouvoir la recherche en matière de marché de l’emploi

Einleitung zur Rechtsnorm LACI:



Art. 73 LACI de 2024

Art. 73 Loi sur l’assurance-chômage (LACI) drucken

Art. 73 Subventions visant promouvoir la recherche en matière de marché de l’emploi

1 Aux fins de contribuer équilibrer le marché du travail, l’assurance peut allouer des subventions destinées promouvoir la recherche appliquée en matière de marché de l’emploi.

2 La commission de surveillance statue sur l’allocation des subventions. Le montant de ces subventions représente de 20 50 % des frais pouvant être pris en compte. Le Conseil fédéral détermine les frais prendre en compte. (1)

3 L’organe de compensation peut délivrer lui-même des mandats de recherche avec l’accord de la commission de surveillance. En pareil cas, il prend les frais entièrement sa charge, moins que la participation d’autres organes n’ait été prévue. (2)

(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
(2) Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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