Art. 73 LAVS de 2024

Art. 73 Commission fédérale de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité
1 Le Conseil fédéral nommera la Commission fédérale de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (1) dans laquelle seront représentés, dans une proportion équitable, les assurés, les associations économiques suisses, les institutions d’assurance … (2) , la Confédération et les cantons. La commission pourra instituer des sous-commissions pour traiter les affaires particulières.
2 Outre les tâches prévues expressément dans la présente loi, la commission est chargée de donner son préavis au Conseil fédéral sur l’exécution et le développement ultérieur de l’assurance-vieillesse et survivants. Le Conseil fédéral peut lui déléguer d’autres tâches. La commission a le droit de présenter, de sa propre initiative, des propositions au Conseil fédéral. (3)
(1) Nouvelle dénomination selon le ch. II let. a de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).(2) Mot supprimé par l’annexe ch. 5 de la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RO 1983 797 827; FF 1976 I 117).
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
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