Art. 721 CC de 2025

Art. 721 Garde de la chose et vente aux enchères
1 La chose trouvée doit être gardée avec le soin nécessaire.
2 Elle peut être vendue aux enchères publiques avec la permission de l’autorité compétente, lorsque la garde en est dispendieuse, que la chose même est exposée à une prompte détérioration ou qu’elle est restée plus d’une année entre les mains de la police ou dans un dépôt public; les enchères sont précédées de publications.
3 Le prix de vente remplace la chose.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.