Art. 71a LPP de 2025

Art. 71a (1) Obligation de voter en qualité d’actionnaire
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2 Elles votent dans l’intérêt des assurés. L’intérêt des assurés est réputé respecté lorsque le vote assure la prospérité à long terme de l’institution de prévoyance.
3 Elles peuvent s’abstenir à condition que ce soit dans l’intérêt des assurés.
4 L’organe suprême de l’institution fixe dans un règlement les principes qui précisent l’intérêt de ses assurés en relation avec l’exercice du droit de vote.
(1) Introduit par l’annexe ch. 10 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).(2) RS 220
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