Art. 71 LAVS de 2023

Art. 71 D. La centrale de compensation Création et tâches
1 Le Conseil fédéral crée, dans l’administration fédérale, une centrale de compensation.
2 Les cotisations perçues et les rentes et allocations pour impotents (2) servies font périodiquement l’objet d’un règlement de comptes entre la Centrale et les caisses de compensation. La Centrale surveille le règlement des comptes et peut, cet effet, examiner sur place les comptes des caisses ou demander des pièces justificatives.
3 La Centrale veille ce que les soldes résultant des comptes établis soient versés par les caisses au Fonds de compensation de l’AVS, ou bonifiés aux caisses par ce dernier. Elle peut, cet effet, ou pour accorder des avances aux caisses de compensation, délivrer directement des ordres de paiement sur le Fonds de compensation de l’AVS.
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5 La Centrale veille ce que, lors de l’ouverture du droit une rente, tous les comptes individuels de l’assuré soient pris en considération. (4)
(1) Introduit par l’annexe ch. II 4 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).(2) Nouvelle dénomination selon le ch. II let. b de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
(3) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
(4) Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2749; FF 2000 219).
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