Art. 70 OETV de 2025

Art. 70 (1) Publicité
Les exigences requises à l’art. 69, al. 1, s’appliquent à la publicité apposée sur les véhicules. L’autorité compétente selon le droit cantonal peut accorder des dérogations lors de manifestations.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.