Art. 70 LAM de 2024

Art. 70 Organes pairs
Lorsque, en cas de lésion d’organes pairs, le dommage entier va la charge de l’assurance militaire conformément l’art. 4, al. 3, celle-ci est subrogée aux prestations qui découlent, pour l’assuré et ses survivants, d’une assurance-accidents ou d’une assurance-maladie pour la lésion du second organe. La réglementation prévue aux art. 72 75 LPGA (1) concernant le recours contre des tiers est réservée. (2)
(1) RS 830.1(2) Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.