Art. 70 LDP de 2022

Art. 70 (1) Dispositions complémentaires
Les dispositions relatives au référendum qui concernent la signature (art. 61), l’attestation de la qualité d’électeur (art. 62) et le refus de l’attestation (art. 63) sont applicables par analogie l’initiative populaire.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.