Art. 70 LPGA de 2024
Art. 70 Prise en charge provisoire des prestations
1 L’ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu’un événement assuré lui donne droit des prestations d’une assurance sociale mais qu’il y a doute sur le débiteur de ces prestations.
2 Sont tenues de prendre provisoirement le cas leur charge:a. l’assurance-maladie, pour les prestations en nature et les indemnités journalières dont la prise en charge par l’assurance-maladie, l’assurance-accidents, l’assurance militaire ou l’AI est contestée;b. (1) l’assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par l’assurance-chômage, l’assurance-maladie, l’assurance-accidents, l’assurance militaire ou l’AI est contestée;c. l’assurance-accidents, pour les prestations dont la prise en charge par l’assurance-accidents ou l’assurance militaire est contestée;d. la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP (2) , pour les rentes dont la prise en charge par l’assurance-accidents ou l’assurance militaire ou par la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP est contestée.
3 L’ayant droit adresse sa demande aux institutions d’assurances sociales entrant en ligne de compte.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 ([RO 2020 5137]; [FF 2018 1597]).
(2) [RS 831.40]
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