Art. 70 LAVS de 2023

Art. 70 (1) Responsabilité pour dommages
1 Les associations fondatrices, la Confédération et les cantons répondent envers l’AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse. L’office compétent fait valoir le droit réparation par décision. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (2) .
2 Les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l’art. 78 LPGA (3) auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision.
3
4 La couverture des dommages dont les associations fondatrices d’une caisse de compensation professionnelle sont responsables doit être prélevée sur les sûretés. Celles-ci doivent s’il y a lieu être complétées, dans le délai de trois mois, jusqu’au montant fixé. Les associations fondatrices de la caisse de compensation répondent solidairement du montant du dommage dépassant les sûretés.
5 Les dommages dont les cantons sont responsables peuvent être compensés avec des prestations de la Confédération.
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).(2) RS 172.021
(3) RS 830.1
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.