Art. 7 CPS de 2024
Art. 7 Autres crimes ou délits commis l’étranger
1 Le présent code est applicable quiconque commet un crime ou un délit l’étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:a. si l’acte est aussi réprimé dans l’État où il a été commis ou que le lieu de commission de l’acte ne relève d’aucune juridiction pénale;b. si l’auteur se trouve en Suisse ou qu’il est remis la Suisse en raison de cet acte etc. si, selon le droit suisse, l’acte peut donner lieu l’extradition, mais que l’auteur n’est pas extradé.
2 Lorsque l’auteur n’est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n’a pas été commis contre un ressortissant suisse, l’al. 1 est applicable uniquement si:a. la demande d’extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l’acte oub. l’auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3 Le juge fixe les sanctions de sorte que l’auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu’il ne l’aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l’acte.
4 Sous réserve d’une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH (1) , l’auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:a. s’il a été acquitté l’étranger par un jugement définitif;b. s’il a subi la sanction prononcée contre lui l’étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu’elle est prescrite.
5 Si, en raison de cet acte, l’auteur a été condamné l’étranger et qu’il n’y a subi qu’une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée l’étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
(1) [RS 0.101]
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