Art. 7 LAM de 2024

Art. 7 Constatation de l’affection lors de la visite sanitaire d’entrée
Lorsqu’une affection antérieure au service est constatée la visite sanitaire d’entrée, que l’assuré est néanmoins retenu au service et que survient une aggravation de l’affection, l’assurance militaire répond entièrement de l’affection annoncée pendant une année dès le licenciement du service. Ensuite, la responsabilité de l’assurance militaire est régie par les dispositions concernant les affections constatées pendant le service (art. 5).
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