Art. 7 CPM de 2024

Art. 7 Participation de civils (1)
1 Les personnes qui ont participé, avec des personnes soumises au droit pénal militaire, une infraction purement militaire (art. 61 85) ou une infraction contre la défense nationale ou contre la puissance défensive du pays (art. 86 107) sont également punissables en vertu du présent code.
2 Les personnes qui ont participé, avec des personnes soumises au droit pénal militaire, un crime ou un délit de droit commun (art. 115 179), un génocide ou un crime contre l’humanité (art. 108, 109 et 114a) ou un crime de guerre (art. 110 114a et 139) sont soumises au droit pénal ordinaire. L’art. 221a est réservé.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.