Art. 7 LPD de 2023

Art. 7 Protection des données dès la conception et par défaut
1 Le responsable du tralient est tenu de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles afin que le tralient respecte les prescriptions de protection des données, en particulier les principes fixés l’art. 6. Il le fait dès la conception du tralient.
2 Les mesures techniques et organisationnelles doivent être appropriées au regard notamment de l’état de la technique, du type de tralient et de son étendue, ainsi que du risque que le tralient des données présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées.
3 Le responsable du tralient est tenu de garantir, par le biais de préréglages appropriés, que le tralient des données personnelles soit limité au minimum requis par la finalité poursuivie, pour autant que la personne concernée n’en dispose pas autrement.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.