Art. 691 CC de 2024

Art. 691
1 Le propriétaire d’un fonds est tenu, contre réparation intégrale du dommage, de permettre l’établissement travers son fonds des lignes ou des conduites de desserte et d’évacuation permettant de viabiliser un autre fonds s’il est impossible ou excessivement coûteux d’équiper celui-ci autrement. (1)
2 La faculté d’établir ces ouvrages sur fonds d’autrui ne peut être dérivée du droit de voisinage dans les cas soumis la législation cantonale ou fédérale en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.
3 Ces raccordements sont inscrits comme servitudes au registre foncier aux frais de l’ayant droit, sur requête de l’ayant droit ou du propriétaire grevé. Le droit de conduite est opposable un acquéreur de bonne foi, même en l’absence d’inscription. (1)
(1) (2)(2) Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
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