Art. 69 LDA de 2022
Art. 69 (1) Violation de droits voisins
1 Sur plainte du lésé, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:a. diffuse la prestation d’un artiste interprète (prestation) par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs;b. confectionne des phonogrammes ou des vidéogrammes d’une prestation ou encore enregistre celle-ci sur un autre support de données;c. propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation des copies d’une prestation;d. retransmet une prestation par des moyens techniques dont l’exploitation ne relève pas de l’organisme de diffusion d’origine;e. (2) fait voir ou entendre une prestation mise disposition, diffusée ou retransmise;ebis. (3) utilise une prestation sous un faux nom ou sous un nom autre que le nom d’artiste choisi par l’artiste interprète;eter. (3) met disposition une prestation, un phonogramme, un vidéogramme ou une émission, par quelque moyen que ce soit, de manière que toute personne puisse y avoir accès d’un endroit et un moment qu’elle peut choisir sa convenance;f. reproduit un phonogramme ou un vidéogramme ou propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation les exemplaires reproduits;g. retransmet une émission;h. confectionne des phonogrammes ou des vidéogrammes d’une émission ou encore enregistre celle-ci sur un autre support de données;i. reproduit une émission enregistrée sur un phonogramme, un vidéogramme ou un autre support de données ou, de quelque autre manière, met en circulation de tels exemplaires;k. refuse de déclarer l’autorité compétente la provenance et la quantité des supports en sa possession confectionnés ou mis en circulation illiclient sur lesquels est enregistrée une prestation protégée au titre des droits voisins en vertu des art. 33, 36 ou 37 et de désigner les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis des acheteurs commerciaux.
2 Si l’auteur d’une infraction au sens de l’al. 1 agit par métier, il est poursuivi d’office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée. (5)
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 ([RO 2008 2551]; [FF 2006 1]).
(2) Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 ([RO 2008 2497]; [FF 2006 3263]).
(3) (4)
(4) Introduit par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 ([RO 2008 2497]; [FF 2006 3263]).
(5) Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 ([RO 2008 2497]; [FF 2006 3263]).
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