Art. 69 LDP de 2022

Art. 69 Examen préliminaire
1 La Chancellerie fédérale rend, avant la récolte des signatures, une décision déterminant si la liste satisfait quant la forme aux exigences de la loi.
2 Lorsque le titre d’une initiative induit en erreur, contient des éléments de publicité commerciale ou personnelle ou prête confusion, il incombe la Chancellerie fédérale de le modifier.
3 La Chancellerie fédérale examine la concordance des textes et, le cas échéant, procède aux traductions nécessaires.
4 Le titre et le texte de l’initiative, ainsi que le nom de ses auteurs, sont publiés dans la Feuille fédérale. (1)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.